Amendement N° I-229 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable
( amendements identiques : I-42 I-321 I-438 I-475 I-664 )

Déposé le 22 novembre 2019 par : M. Kern, Mmes Doineau, Guidez, Catherine Fournier, Vérien, Vullien, Goy-Chavent, MM. Le Nay, Henno, Mme Perrot, M. Kennel, Mmes Sittler, Billon, MM. Moga, Pascal Martin, Janssens, Reichardt, Cazabonne, Loïc Hervé.

Photo de Claude Kern Photo de Elisabeth Doineau Photo de Jocelyne Guidez Photo de Catherine Fournier Photo de Dominique Vérien Photo de Michèle Vullien Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jacques Le Nay Photo de Olivier Henno 
Photo de Évelyne Perrot Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Esther Sittler Photo de Annick Billon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Pascal Martin Photo de Jean-Marie Janssens Photo de André Reichardt Photo de Alain CAZABONNE Photo de Loïc Hervé 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :

« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer des aléas climatiques et économiques.

La loi de finances pour 2019 prévoit un dispositif nouveau de déduction pour épargne de précaution voulu plus souple et plus performant que le système antérieur.

Pour autant, ce dispositif reste réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition et exclu de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Or, ces entreprises sont tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.

Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics.

Le présent amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90% du chiffre d’affaires global de la société).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion