Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Bérit-Débat, Mme Harribey, MM. Lalande, Montaugé, Gillé, Botrel, Leconte, Tourenne, Patrice Joly, Duran, Mme Conway-Mouret, MM. Daudigny, Temal, Mazuir, Antiste, Mme Monier.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 … ainsi rédigé :
« Art. 209-0 …. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d’étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).
Les entreprises agricoles sont de plus en plus souvent victimes des aléas climatiques et économiques.
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution a été mis en oeuvre.
Il reste cependant réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime réel d’imposition, excluant de fait les entreprises agricoles ayant fait le choix du régime d’imposition sur les sociétés. Ces entreprises sont pourtant tout autant sujettes aux divers aléas climatiques et économiques et à la nécessité de se constituer des réserves de précaution pour y faire face.
Il apparaît contradictoire d’empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution, alors que les entreprises agricoles sont encouragées à choisir ce mode d’imposition.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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