Déposé le 21 novembre 2019 par : Mme Sittler, MM. Cambon, Cardoux, Kennel, Lefèvre, Grosdidier, Rapin, Danesi, Joyandet, Capus.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 1394 B, au I de l’article 1394 B bis et au premier alinéa du I des articles 1395 E et 1395 G, après le mot : « catégories », sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières classées dans la septième catégorie » ;
2° Le I de l’article 1395 B bis est ainsi rédigé :
« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième, cinquième, sixième et septième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 %, lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats.
« L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’année qui suit celle de la signature de l’engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. »
En France, la fiscalité pèse lourdement sur le foncier non bâti. Le rendement des espaces naturels est très faible du fait des nombreuses taxes qui leur sont appliqués, ce qui incite les propriétaires à transformer, artificialiser ou urbaniser ces espaces. Le montant de l’impôt sur les propriétés non bâties est en effet excessif au regard du potentiel économique desdites zones, et n’incite pas pas les propriétaires à investir dans leur entretien ou leur amélioration.
Les zones humides comptant parmi les milieux stockant le plus de carbone, et abritant une riche biodiversité, ce changement d’utilisation est lourd de conséquences.Cet amendement propose donc une simplification du dispositif actuel, tant en matière de désignation des territoires et des immeubles susceptibles d’ouvrir droit à une exonération, que des formalités à accomplir par les candidats au dégrèvement. Il propose notamment que l’exonération soit revendiquée partout où sont présentes des zones humides sans besoin que la liste des parcelles soit dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. Par ailleurs, en conformité avec la définition des zones humides, les tourbières ont été ajoutées aux terrains aujourd’hui exonérés, c’est-à-dire les prés, prairies naturelles, bois, landes, marais, lacs, étangs et mares.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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