Déposé le 22 novembre 2019 par : MM. Dallier, Bascher, Bazin, Bizet, Calvet, Charon, de Legge, de Nicolay, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Duranton, MM. Houpert, Karoutchi, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Longuet, Saury, Sido, Sol, Mme Troendlé, MM. Piednoir, Darnaud.
I. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :
« a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
« b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;
II. – Alinéa 36
Remplacer le mot :
financée
par le mot :
financées
III. – Alinéa 62, tableau, première colonne, cinquième ligne
Remplacer les mots :
Opérations d’acquisition-amélioration financées
par les mots :
Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée
IV. – Alinéa 70
Remplacer le mot :
financée
par le mot :
financés
V. – Alinéa 78, tableau, première colonne
1° Deuxième à cinquième lignes
Supprimer les mots :
d’amélioration
2° Deuxième ligne
Remplacer le mot :
financée
par le mot :
financés
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de compléter l’article 8, qui prévoit la baisse du taux de TVA applicable à certaines opérations relatives aux logements locatifs sociaux prévue par le Pacte d’investissement pour le logement social, afin d’étendre le bénéfice du taux réduit de 5, 5 % de la TVA, pour les opérations d’acquisition-amélioration, aux travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État, par des collectivités territoriales ou par leurs groupements, lorsque les travaux sont financés par un prêt réglementé.
Le bail emphytéotique confère à l’emphytéote, quasi-propriétaire, un droit réel sur les biens. C’est un outil juridique fréquemment mis en œuvre par les personnes publiques pour la mise à disposition du foncier en vue de la construction de logements sociaux. Les travaux d’amélioration exécutés dans le cadre de ce bail doivent donc être considérés comme étant réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration et pouvoir bénéficier, à ce titre, du taux réduit de 5, 5 % de la TVA.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.