Amendement N° I-563 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Requier, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Mme Guillotin, M. Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Roux, Vall, Léonhardt.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Ronan Dantec Photo de Nathalie Delattre 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Véronique Guillotin Photo de Eric Jeansannetas Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall Photo de Olivier Léonhardt 

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et à sa distribution par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

2° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :

« Art. 1464… - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des établissements produisant de la chaleur issue au moins à 70 % à partir de biomasse et la distribuant par un réseau public.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1erjanvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1382, 1451 et suivants du Code général des impôts pour les installations publiques de réseau de chaleur produite à partir de 70 % au moins de biomasse.

En effet, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l’article 1382 et à l’article 1451 ne s’appliquent pas aux réseaux de chaleur biomasse. La doctrine fiscale, mise en œuvre par l’Administration Centrale a d’ailleurs expressément exclu les réseaux de chaleur des exonérations de TFPB et de CFE, au motif que cette activité peut être réalisée par des entreprises privées. Par ailleurs, elle ne s’exerce pas dans des conditions particulières susceptibles de lui conférer un caractère non lucratif. Enfin, il s’agit d’une compétence optionnelle et non exclusive des collectivités territoriales, ne constituant pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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