Déposé le 21 novembre 2019 par : Mmes Loisier, Sollogoub, MM. Poniatowski, Pierre, Mme Vermeillet, MM. Gremillet, Louault, Mme de la Provôté, MM. Janssens, Longeot, Détraigne, Canevet, Mme Billon, M. Bernard Fournier, Mmes Duranton, Troendlé, Joissains, Boulay-Espéronnier, MM. de Nicolay, Loïc Hervé, Mme Berthet, M. Le Nay, Mme Létard.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – L’élevage des chevaux n’ayant pas encore effectué leur première course ou leur première compétition. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA réduit de 5, 5% aux activités d’élevage des chevaux de course et de sport avant qu’ils aient effectué leur première course ou leur première compétition.
De fait, même s’ils sont élevés dans l’objectif de devenir des chevaux de courses ou de sport, il s’agit bien d’élevage pour ces animaux. Ils ne permettent aucun gain à leur propriétaire tant qu’ils n’ont pas effectué une première course ou une première compétition.
Par ailleurs, une proportion importante des chevaux n’est finalement pas envoyée dans le circuit des courses ou du sport. Il n’y a pas de raison d’appliquer un taux plein sur des animaux d’élevage en raison seulement de l’avenir qui leur est souhaité par les propriétaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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