Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Bonhomme.
Alinéa 346
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le taux de cotisation foncière des entreprises :
Le présent amendement vise à ne pas subordonner la politique fiscale envers les résidences secondaires à celle mise en œuvre à l’égard des entreprises
La rédaction du 3.1. conduit à ce que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) remplace la taxe d’habitation (TH) comme imposition pivot. Le souci de contenir l’évolution des impôts acquittés par les entreprises en la liant à celle des impôts acquittés par les ménages mérite de demeurer et légitime la réécriture des règles de liens proposée à l’article 5. Ainsi, par exemple, alors qu’aujourd’hui une évolution du taux de cotisation foncière économique (CFE) est conditionnée à une évolution du taux de TH, demain, elle sera subordonnée à une évolution du taux de TFPB.
Mais de la rédaction retenue pour le 3.1. résultera un lien entre l’évolution des taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) à l’évolution du taux de TFPB. C’est-à-dire, concrètement, à ce qu’un conseil municipal souhaitant faire évoluer le taux de THRS soit obligé de faire évoluer celui de la TFPB. Or la grande différence entre la TH (ex-impôt pivot des règles de lien entre les taux) et la TFPB (nouvel impôt pivot) est que cette dernière est acquittée non seulement par les ménages (cas de la TH) mais également (et en large partie) par les entreprises. L’amendement prévoit ainsi d’exclure la taxation des locaux non affectés à l’habitation principale des règles de lien entre les taux tout en conservant le mécanisme de plafonnement.
La politique fiscale envers les résidences secondaires vise notamment à réduire la sous occupation et le phénomène de « volets clos », il serait inopportun que sa mise en œuvre ait des effets de bord sur les entreprises.
Telles sont les raisons qui conduisent à modifier les dispositions relatives aux règles de liens entre les taux de façon à éviter la subordination THRS (ménages) / TFPB (pour partie, entreprises) sans modifier les règles de plafonnement qui demeurent applicables (dispositions de l’article 1636 B du CGI).
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