Amendement N° II-344 2ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Bonhomme, Perrin, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat, MM. Daniel Laurent, Pellevat, Mme Micouleau, MM. Sido, Milon.

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I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4. – I. – Le demandeur à l’aide juridictionnelle doit justifier, pour l’année 2020 que ses ressources annuelles sont inférieures à 12 000 € pour l’aide juridique totale et à 18 000 € pour l’aide juridique partielle. Ces plafonds sont révisés chaque année en fonction de l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac. »

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus

par les mots :

même non productif de revenus

III. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 14 à 19

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 13 :

a) Les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ;

V. – Alinéas 26 et 27

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 36. – Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure peut prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle à la demande de l’avocat désigné, du bénéficiaire ou de toute autre personne intéressée.
« L’avocat désigné peut donc conclure avec le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une convention écrite préalable qui fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l’affaire, le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il pourra demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle.
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ;

VI. – Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

7° L’article 37 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l’article 1erde la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics » ;

VII. – Alinéa 37, deuxième phrase

Supprimer les mots :

et notamment par l’avocat du demandeur

Exposé Sommaire :

L’article 76 terdecies, introduit par l’Assemblée nationale, dans la continuité des propositions du rapport Moutchou-Gosselin, procède à plusieurs modifications de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

- Il prévoit que les plafonds annuels d’éligibilité à l’AJ seront fixés par décret en Conseil d’Etat et apprécié en tenant compte du revenu fiscal de référence, du patrimoine et de la composition du foyer fiscal, alors que l’article 4 de la loi de 1991 fixe les plafonds de ressources mensuelles d’éligibilité à l’AJ et les modalités de correction et de révision de ces plafonds

Cet amendement prévoit de maintenir dans l’article 4 de la loi de 1991 la fixation de ces plafonds pour 2020 et la révision annuelle indexée sur l’évolution des prix constatée hors tabac. La fixation de ces plafonds d’éligibilité à l’AJ relève du champ de l’article 34 de la Constitution et ne saurait être déléguée au pouvoir réglementaire, au risque que le Conseil constitutionnel relève l’incompétence négative du législateur.

- Il prévoit qu’une action manifestement « abusive » puisse être un motif de refus de l’AJ.

Cet amendement tend à supprimer cette insertion, au motif que les Bureaux d’aide juridictionnelle n’ont pas les éléments leur permettant de décider si une procédure est ou non abusive. Le BAJ ne saurait jouer le rôle de filtre de l’accès à la juridiction. Le caractère « abusif » de l’action n’est pas suffisamment précis et laisse la place à une interprétation trop large.

- Il prévoit le regroupement des BAJ au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret.

Cet amendement maintient les BAJ au sein de chacun des TGI, lieu pertinent pour tenir compte du lien entre le TGI et le barreau.

En matière pénale notamment, le fonctionnement de la juridiction est très dépendant des pratiques en matière d’aide juridictionnelle. Il faut donc maintenir le lien étroit entre le Président du tribunal, le procureur, le bâtonnier de l’ordre et le BAJ.

Si une harmonisation jurisprudentielle peut paraître souhaitable – elle sera mise en place à travers le SIAJ, chaque tribunal doit néanmoins être en mesure d’adapter son organisation à ses contraintes locales, ce qui peut passer par des appréciations différentes en termes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

- Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction plus précise de l’article 36 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique. Lorsqu’à l’issue de la procédure judiciaire le bénéficiaire de l’AJ s’est vu attribuer des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, le BAJ ou la juridiction saisie de la procédure peut prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle à la demande de l'avocat désigné, du bénéficiaire ou de toute autre personne intéressée.

- L’article 37 de la loi de 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si, à l'issue d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Cet amendement tend à substituer à ce délai de 12 mois, le délai quadriennal de droit commun pour la prescription des créances sur l’Etat (article 1erde la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements public). L’Etat y trouvera un intérêt certain à ce que le délai ouvert pour la mise en œuvre soit allongée, l’avocat pour déposer son attestation de fin de mission.

Aujourd’hui, ce délai court de 12 mois, incite l’avocat à choisir l’AJ afin de ne pas prendre le risque de ne pas être payé à l’issue du délai de 12 mois (temps de récupération de l’AFM, éventuel paiement échelonné par le client).

- Il prévoit que parmi les personnes intéressées par le retrait de l’AJ figure « notamment l’avocat du demandeur ». Cette précision est inutile selon le Conseil national des barreaux qui en demande la suppression.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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