Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Bonhomme, Mmes Dumas, Bonfanti-Dossat, MM. Daniel Laurent, Pellevat, Mme Micouleau, M. Milon.
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts, après les mots : « l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales », sont insérés les mots : « aux dépenses relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux, ».
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore du glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté dans les dépenses couvertes par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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