Amendement N° II-366 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. Chaize, Daniel Laurent, Bernard Fournier, Bascher, Poniatowski, Danesi, Mme Sittler, MM. de Nicolay, Sido, Gremillet, Genest, Bizet, Mmes Gruny, Dumas, Bonfanti-Dossat, Bruguière, Canayer, MM. Lefèvre, Bazin, Mmes Lanfranchi Dorgal, Laure Darcos.

Photo de Patrick Chaize Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Jérôme Bascher Photo de Ladislas Poniatowski Photo de René Danesi Photo de Esther Sittler Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Bruno Sido Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Jacques Genest Photo de Jean Bizet Photo de Pascale Gruny Photo de Catherine Dumas Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Agnès Canayer Photo de Antoine Lefèvre Photo de Arnaud Bazin Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Laure Darcos 

Après l'article 78 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « visé à l’article L. 5212-24 » sont remplacés par le mot : « intercommunal ».

Exposé Sommaire :

Les principes de spécialité et d’exclusivité régissant l’intercommunalité interdisent que le budget d’une commune membre puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Symétriquement, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l’exercice des compétences transférées puisque le transfert emporte dessaisissement immédiat et total des communes qui ne peuvent plus intervenir dans le champ de ces compétences.

Les dérogations à ces principes doivent être prévues par le législateur.

Il ressort en effet la nécessité de faire évoluer les dispositions législatives afin d’ouvrir la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et leurs communes membres, d’opter pour un financement par des fonds de concours afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ; option jusqu’à maintenant réservée aux établissements publics à fiscalité propre alors même que ceux-ci bénéficient par ailleurs des ressources issues de la fiscalité qu’ils gèrent directement.

Ainsi, le dispositif du présent amendement introduit la possibilité de recourir à des fonds de concours pour l’ensemble des syndicats communaux.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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