Amendement N° II-393 2ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Pascal Martin, Longeot, Henri Leroy, Henno, Mme Joissains, MM. Lafon, Le Nay, Mmes Doineau, Canayer, MM. Moga, Bonhomme, Mme Vullien, M. Laménie, Mme Gatel.

Photo de Pascal Martin Photo de Jean-François Longeot Photo de Henri Leroy Photo de Olivier Henno Photo de Sophie Joissains Photo de Laurent Lafon Photo de Jacques Le Nay Photo de Elisabeth Doineau Photo de Agnès Canayer Photo de Jean-Pierre Moga Photo de François Bonhomme Photo de Michèle Vullien Photo de Marc Laménie Photo de Françoise Gatel 

Après l'article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D … ainsi rédigé :

« Art. 1382 D… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de donner la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d’appliquer aux méthaniers dits « non agricoles » les exonérations de taxe foncière (article 1382 du CGI) et de cotisation foncière des entreprises (article 1451 du CGI) prévues pour la méthanisation agricole.

Il vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de l’ensemble de la filière méthanisation. L’amendement ne prévoit toutefois pas d’exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vicies vers un article additionnel après l'article 72 ter).

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