Amendement N° II-615 5ème rectif. (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Lagourgue, Menonville, Wattebled, Laufoaulu, Mmes Mélot, Malet, MM. Alain Marc, Chasseing, Mme Dindar, M. Capus.

Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Franck Menonville Photo de Dany Wattebled Photo de Robert Laufoaulu Photo de Colette Mélot Photo de Viviane Malet Photo de Alain Marc Photo de Daniel Chasseing Photo de Nassimah Dindar Photo de Emmanuel Capus 

Après l’article 50 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices sociaux clos à la mise en service ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les différents dispositifs prévus par les articles 199 undecies B et C, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts ont pour objectif d’instituer une aide fiscale à l’investissement réalisé Outre-mer.

Ces articles subordonnent notamment l’octroi de l’aide fiscale à la formalité de dépôt des comptes annuels auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) que prévoit le droit des sociétés commerciales.

Une telle obligation soulève à ce jour de nombreuses interrogations générant une forte insécurité juridique et fiscale ainsi que de fortes incertitudes financières pour les investisseurs qui peuvent subir de lourds rappels d’impôts en raison de l’inobservation de cette obligation légale par l’exploitant, plusieurs années auparavant. En particulier, les investisseurs n’ont pas la capacité de vérifier si les exploitants ont bien déposé leurs comptes au greffe du tribunal dans le mois suivant l’approbation de leurs comptes annuels, sur une période indéterminée.

Parallèlement, les textes actuels subordonnent l’aide fiscale au dépôt des comptes à la date de la réalisation d’investissement alors que le législateur a modifié le fait générateur de l’aide fiscale à l’investissement à la mise en exploitation dudit investissement.

Cet amendement vise donc à préciser cette condition d’application de l’aide fiscale à l’investissement pour lever toutes les incertitudes et rassurer les investisseurs sur l’octroi de l’aide fiscale prévue par les textes fiscaux en vigueur.

Dans un souci d’homogénéité et de précision, la modification proposée subordonne l’aide fiscale au dépôt des comptes annuels à la date de mise en service tout en précisant qu’il s’agit des trois derniers comptes annuels en date.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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