Déposé le 28 novembre 2019 par : MM. del Picchia, Cadic, Cuypers, Dallier, Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bernard Fournier, Paul, Rapin, Mme Eustache-Brinio, MM. Grand, Danesi, Le Gleut, Regnard, Pellevat, Magras, Daniel Laurent, Morisset, Mmes Laure Darcos, Gruny, MM. Lefèvre, Longuet.
Avantl'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Néanmoins, s’agissant des pensionnés affiliés avant le 1erjuillet 2019, l’affiliation à l’assurance maladie est maintenue dès que les intéressés bénéficient d’une pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France. En outre, une période transitoire de trois ans à compter du 1erjuillet 2019, pendant laquelle leur affiliation reste effective en tout état de cause, est ouverte pour ceux d’entre eux dont la pension rémunère une durée d’assurance comprise entre cinq et moins de dix ans en France ; ».
Il s’agit d’un amendement de repli qui permet de sanctuariser la modulation de la restriction de l’accès aux soins de nos pensionnés français établis à l’étranger.
Une instruction ministérielle datée du 1erjuillet 2019 et publiée au bulletin officiel Santé-Solidarité prévoit que les droits des pensionnés français qui ont cotisé entre 10 et 15 ans sont maintenus ; ceux ayant cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront encore de la prise en charge de leurs dépenses de santé pendant 3 ans.
Cet amendement propose de garantir un minimum de sécurité juridique à ce qui a été consenti par une simple instruction – dont les termes sont exactement repris – : il appartient à la loi de définir l’accès à la protection sociale de nos concitoyens, fussent-ils non résidents.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 32.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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