Déposé le 17 décembre 2019 par : Mme Marie Mercier, avec accord du gouvernement, au nom de la commission des lois.
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ayant entraîné la mort de celui-ci
II. – Alinéa 7
1° Après le mot :
condamné
insérer les mots :
, même non définitivement,
2° Après le mot :
droit
insérer les mots :
jusqu’à la décision du juge et
3° Remplacer les mots :
dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377
par les mots :
aux affaires familiales dans un délai de huit jours
III. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Les articles 222-31-2 et 227-27-3 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité ».
Cet amendement procède à des améliorations techniques à l’article 2 quinquies, relatif au retrait de l’autorité parentale, sans modifier l’équilibre du texte approuvé par la commission mixte paritaire.
Tout d’abord, le I précise que, si l’un des parents a commis un crime sur la personne de l’autre parent, le juge aux affaires familiales peut être saisi pour décider de déléguer l’exercice de l’autorité parentale seulement lorsque le parent victime a perdu la vie. Dans le cas contraire, il revient naturellement au parent victime de continuer à assurer l’exercice de l’autorité parentale, sans qu’il soit nécessaire d’organiser une délégation.
Le 1° du II précise ensuite que la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale prévue en cas de condamnation s’applique y compris lorsque la condamnation n’est pas définitive. À défaut, il suffirait d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation pour que cette disposition soit privée d’effet.
Le 2° du II lève une ambiguïté sur la durée de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale : cette suspension s’appliquerait jusqu’à ce que le juge aux affaires familiales rende une décision, sans pouvoir excéder six mois afin d’être certain que le juge se prononce dans un délai raisonnable.
Le 3° du II vise à élargir les possibilités de saisine du juge aux affaires familiales, qui ne peut intervenir, dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, que sur le fondement de l’article 377 du code civil, relatif à la délégation de l’autorité parentale. En fonction des circonstances de l’espèce, d’autres procédures prévues par le code civil peuvent en effet apparaître plus appropriées pour régler la question de l'autorité parentale.
Enfin, le III procède à deux coordinations qui avaient été omises.
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