Déposé le 21 janvier 2020 par : Mme Guillotin, MM. Arnell, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Dantec, Gabouty, Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux.
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, dès lors qu’il y a préalablement consenti par écrit. Cette faculté lui est présentée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10. Son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert.
Cet amendement vise à permettre à une femme ayant entamé avec son conjoint un projet d'assistance médicale à procréation de pouvoir le poursuivre en cas de décès du père.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.