Sous-amendements associés : 324 325 326
Déposé le 15 janvier 2020 par : Mme Procaccia.
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le père doit avoir préalablement consenti à la poursuite du projet parental s’il venait à décéder. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. »
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP (aide médicale à la procréation) avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons déjà fécondés issus du couple dans le cas où le père serait décédé.
L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme mais pas aux veuves.
Le Comité Consultatif National d’Ethique avait déjà recommandé en 2014, lors de la précédente loi bioéthique, que l’implantation d’un embryon chez la femme devenue veuve devrait être autorisée. A ce titre, un délai de réflexion minimum de 6 mois devra être respecté afin que la femme ne prenne pas sa décision en période de deuil mais ne devrait pas excéder 18 mois après le décès du père. Enfin, le droit doit évoluer afin que le consentement préalable ait valeur de reconnaissance de l’enfant, acte actuellement fait juste après la naissance.
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