Déposé le 21 janvier 2020 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Labbé, Requier, Roux.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.
II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.
III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 211-13 du code de l’organisation judiciaire.
Bien que la pratique de la gestation pour autrui soit prohibée en France, les enfants qui en sont issus, lorsque celle-ci est effectuée à l’étranger, ne sont pas responsables de leur mode de conception.
Aussi, cet amendement vise à permettre aux enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger de bénéficier d’un lien de filiation avec leur mère d’intention, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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