Amendement N° 250 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 21 janvier 2020 par : Mme Costes, MM. Arnell, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty, Gold, Labbé, Requier, Roux.

Photo de Josiane Costes Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-... ainsi rédigé :

« Art. 336-.... – Lorsque l’état civil de l’enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité à une décision de justice de ce pays faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit intégralement dans le registre des Français nés à l’étranger sans contestation possible, à condition que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours envers ladite décision soient épuisés. »

Exposé Sommaire :

Sans légaliser la pratique de gestation pour autrui en France, cet amendement vise à aménager un équilibre entre le maintien de l'illégalité de cette pratique et l'intérêt supérieur de l'enfant, face à l'état de fait résultant de son développement à l'étranger, y compris au bénéfice de ressortissants français.

Sans se positionner en faveur de la légalisation de la GPA, les auteurs de cet amendement considèrent que les enfants nés via cette pratique ne peuvent subir une filiation partielle, du fait du choix de leurs parents, ce qui les exposerait à une plus grande vulnérabilité.

Ils considèrent également qu'il est peu probable que le désir de parentalité s'estompe par la construction d'obstacles judiciaires, comme les longues procédures ayant abouti à faire condamner la France ou le Luxembourg devant la CEDH en témoignent.

C'est pourquoi ils proposent d'encadrer le recours à cette pratique, en s'assurant que les lois locales où la GPA a été pratiquée aient été respectées, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l’enfant soit reconnu par cette décision soit effectif, et que le respect des termes du protocole de GPA ne puissent donner lieu à aucune contestation judiciaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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