Déposé le 21 janvier 2020 par : Mme Meunier, MM. Daudigny, Vaugrenard, Dagbert, Manable, Lurel, Mme Tocqueville, MM. Féraud, Tourenne, Mme Sylvie Robert, MM. Duran, Kerrouche, Mme Monier, M. Jacquin.
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2-…. – Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. » ;
Cet amendement empêche que les personnes ou les membres d’un couple en parcours d’AMP soient contraints de recourir à un don de gamètes alors qu’ils disposent de leurs propres gamètes frais ou cryo-préservés.
Il permet ainsi d’éviter que la technique de FIV-ROPA soit refusée aux couples de femmes ou encore d’assurer que les personnes, lorsque cela est possible, puissent procréer à l’aide de leurs propres gamètes.
Cette disposition est conforme à la réglementation prévoyant que les procédures d’AMP sont réalisées en priorité avec les gamètes du couple, avant de recourir à un don de gamètes ou d’embryon.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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