Amendement N° 94 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 21 janvier 2020 par : Mme Doineau, MM. Cazabonne, Guerriau, Cadic, Vanlerenberghe, Capo-Canellas, Mme Saint-Pé, M. Delcros.

Photo de Elisabeth Doineau Photo de Alain CAZABONNE Photo de Joël Guerriau Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Denise Saint-Pé Photo de Bernard Delcros 

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

II. – Alinéas 13, 14 et 31

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article 1erétend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).

Si, en commission spéciale, l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées a été maintenu, l'esprit du texte s'en est trouvé fortement modifié.

En réintroduisant le critère d'infertilité qui conditionne l’accès à l’AMP et donc en refusant la prise en charge par l'assurance maladie des demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l'égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.

L'auteure de l'amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu'une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale. Elle tient à rappeler que l'accès à l'AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Le présent amendement vise donc à revenir à l'esprit initial de l'article 1er en supprimant la référence à l'infertilité et en réintégrant dans la prise en charge par l'assurance maladie les couples de femmes et les femmes seules.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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