Déposé le 25 mai 2020 par : M. Bonhomme.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L.34-5 du Code des Postes et Communications Electroniques est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots « courriers électroniques », ajouter les mots « ou d’un appel vocal ».
Après le cinquième alinéa, ajouter l’alinéa suivant : « L’interdiction prévue à l’alinéa 1 ne s'applique pas à la prospection directe au moyen d’un appel vocal en vue d’actions caritatives, de la réalisation de sondages ou de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ». »
En France, entre 2016 et 2018, 1, 3 million de réclamations, émanant de 200 000 personnes, ont été déposées par les seuls inscrits à Bloctel. Sur la même période, en Allemagne, où le système d’opt-in est en vigueur, près de 150 000 plaintes ont été comptabilisés sur l’ensemble de sa population. Autrement dit, le taux de plainte n’est, pour tous les ménages allemands, que de 0, 36 %. En France, il est de 5 % des inscrits à Bloctel, soit 14 fois supérieur.
De plus, à la suite de la mise en place de l’opt-in au Portugal en 2012, et au Royaume-Uni en 2018, les associations de consommateurs portugaise DECO, et anglaise Which? soulignent une baisse significative du nombre de plaintes.
Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui disposent d’un système d’opt-in. Ainsi, les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Pour cela, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article, dans un souci d’harmonisation et de clarté.
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