Amendement N° COM-104 (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique


( amendements identiques : COM-2 COM-9 COM-9 COM-28 COM-82 COM-134 )

Déposé le 24 février 2020 par : M. Wattebled.

Photo de Dany Wattebled 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 45 supprime l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit. Interdiction présentée comme une sur-transposition de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (« Solvabilité 2 »).

Il ne s'agit nullement d'une sur-transposition puisque la disposition en cause est issue de la loi du 19 février 2007, antérieure de deux ans à la directive. Cela avait été mis en évidence en novembre 2018, lorsque la même disposition figurait dans le PJL portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. A l'initiative de notre collègue André Reichardt, le Sénat avait refusé la suppression de l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires.

La suppression de cette interdiction est contraire à plusieurs règles de droit :

Depuis la loi n° 2015-990, la rémunération de l'avocat fait déjà l'objet d'un encadrement via l'établissement d'une convention d'honoraires écrite. Elle précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés (3e alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

L’intervention de l’assureur dans la négociation des honoraires est également contraire au principe selon lequel les honoraires sont fixés en accord avec le client (alinéa 1erde l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

Enfin, l'intervention de l'assureur dans la négociation des honoraires porte atteinte au secret professionnel. Plusieurs décisions de jurisprudence ont eu l'occasion de juger que les honoraires sont couverts par le secret professionnel imposé à l'avocat.

En outre, les assureurs fixent déjà les plafonds des garanties qu’ils acceptent de couvrir. Il n'est nul besoin pour eux de s'immiscer dans la négociation des honoraires.

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article 45.

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