Amendement N° COM-28 (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique


( amendements identiques : COM-2 COM-9 COM-9 COM-82 COM-104 COM-134 )

Déposé le 24 février 2020 par : M. Adnot.

Photo de Philippe Adnot 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L’article 45 du présent projet de loi supprime l'interdiction faite à l'assureur de protection juridique d'intervenir dans la négociation des honoraires entre l'assuré et l'avocat qu'il choisit.

La présence de l’assureur aux côtés de l’assuré lors de la négociation des honoraires de l’avocat va remettre en causele libre choix de l’avocatreconnu par la directive « Solvabilité 2 ». L’assuré risque d’être fortement incité à choisir l’avocat désigné par son assureur, renonçant ainsi à son droit de choisir librement son avocat. Or, il s’agit d’un principe cardinal consacré par la Cour de Justice de l’Union européenne, qui a jugé que le justiciable qui a souscrit une assurance de protection juridique doit, en toutes circonstances, pouvoir décider de l’opportunité de faire appel à l’assistance d’un avocat, sans que l’assureur ne lui impose l’avocat choisi par lui.

En outre, ce dispositif constitue une atteinte au secret professionnel de l’avocat, car les honoraires payés par un client à un avocat sont couverts par le secret professionnel. En donnant la possibilité aux assureurs d’intervenir dans la négociation du montant des honoraires de l’avocat de l’assuré et dans la fixation de leur montant, il y a bien une atteinte au secret professionnel. Or, le secret professionnel représente le lien de confiance entre l’avocat et son client, c’est-à-dire par extension le lien de confiance entre le justiciable et l’institution de la justice.

De plus, l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré pour négocier les honoraires avec son avocat, est contraire au principe de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client. Une telle intervention aurait pour conséquence de soumettre la défense de l’assuré à un tarif proposé et, en pratique, imposé par l’assureur. Nous risquons ainsi d’aboutir à un nivellement par le bas des tarifs et, in fine, à un nivellement par le bas des prestations, contraire à la nécessaire protection du consommateur.

De surcroît, l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré dans la négociation des honoraires de l’avocat créé les conditions d’un traitement différencié entre les cabinets d’avocats, entre ceux qui auront accepté les conditions de rémunération imposées par les compagnies d’assurances et ceux qui auront refusé ces conditions ou qui ne seront jamais entrés en négociation avec les assureurs.

Enfin, cette disposition supprime l’interdiction, pour l’assureur de protection juridique, d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat. Or, l’exclusion de l’assureur de protection juridique résulte de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, qui est antérieurà la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009et, en conséquence, ne permet pas de conclure à sa surtransposition.

Tels sont les motifs de la suppression de l'article 45 proposée par le présent amendement.

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