Amendement N° 25 2ème rectif. (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique

Discuté en séance le 5 mars 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 3 mars 2020 par : Mmes Catherine Fournier, Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Louault, Le Nay, Mmes Férat, Billon, Gatel.

Photo de Catherine Fournier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Claude Kern Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Pierre Louault Photo de Jacques Le Nay Photo de Françoise Férat Photo de Annick Billon Photo de Françoise Gatel 

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

Exposé Sommaire :

La directive européenne n° 2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, renvoie à une décision au cas par cas l’obligation de réaliser une évaluation environnementale pour certains projets limitativement énumérés.

Le code de l’environnement prévoit qu’en l’absence de réponse par l’autorité chargée de cette décision dans un délai de trente-cinq jours, le projet doit être soumis à évaluation environnementale. Cette décision fait évidemment grief au maître d’ouvrage, le délai de réalisation de son projet passant en pratique de quelques mois à plusieurs années. Or, une décision implicite ne permet pas au maître d’ouvrage, d’une part, de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l’autorité pour émettre sa décision, et d’autre part, rend très difficile sa capacité à en contester le bienfondé devant la juridiction administrative.

Sans remettre en cause le mécanisme de décision implicite, le pétitionnaire doit être en mesure d’obtenir rapidement les motifs ayant conduit à cette décision.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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