Amendement N° 26 2ème rectif. (Rejeté)

Accélération et simplification de l'action publique

Discuté en séance le 5 mars 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 3 mars 2020 par : Mme Catherine Fournier, M. Kern, Mme Guidez, MM. Canevet, Le Nay, Louault, Mmes Férat, Billon, Gatel.

Photo de Catherine Fournier Photo de Claude Kern Photo de Jocelyne Guidez Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre Louault Photo de Françoise Férat Photo de Annick Billon Photo de Françoise Gatel 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la référence : « L. 122-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « lorsqu’elle est requise. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement est en relation direct avec l’article 23 relatif aux études d’impact environnemental.

L’article L. 181-8 du code de l’environnement prévoit d’inclure une « étude d’incidence environnementale » dans les dossiers de demandes d’autorisation des projets non soumis à évaluation environnementale.

Sans justification par rapport au droit européen, cette exigence générale d’une étude d’incidence pour tout projet qui ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale constitue une surtransposition. Si l’obligation d’une étude d’incidence peut se justifier en raison de quelques articles spécifiques en matière d’eau ou espèces/espaces protégés qui n’ont pas été intégrés au fur et à mesure des modifications de textes dans la réglementation générale sur l’évaluation environnementale, la généralisation de cette étude à tous les cas pour lesquels il n’y pas obligation d’évaluation environnementale, semble excessive et injustifiée.

En effet, ce n’est qu’au terme d’un examen au cas par cas (L. 122-1 CE et R. 122-3 CE) que le porteur de projet saura, dans le cas où cet examen conclura à l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, qu’il doit faire une étude d’incidence environnementale.

Cela conduit le pétitionnaire à supporter deux fois une procédure sans aucune justification légale tant au niveau européen que national.

En pratique, le pétitionnaire sera amené à remplir, dans un premier temps, le formulaire d’examen au cas par cas qui, en fonction des informations fournies, détermine si son projet doit faire l’objet d’une étude d’impact et, dans un deuxième temps, alors même que l’autorité aura conclu à l’absence de nécessité de réaliser une étude d’impact, il se verra imposer la réalisation d’une étude d’incidence environnementale et donc, de nouveau, il devra fournir des éléments et supporter des délais supplémentaires liés à cette adjonction de procédure (allongements de la durée de la procédure, frais….).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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