Amendement N° 28 2ème rectif. (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique

Discuté en séance le 5 mars 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 mars 2020 par : Mmes Catherine Fournier, Guidez, MM. Kern, Canevet, Delcros, Le Nay, Louault, Mmes Férat, Billon, Gatel.

Photo de Catherine Fournier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Claude Kern Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre Louault Photo de Françoise Férat Photo de Annick Billon Photo de Françoise Gatel 

Après les alinéas 7 et 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.

Exposé Sommaire :

Pour rendre opérante les dispositions de l’article 21, il convient d’éviter toute ambiguïté sur les conditions d’appréciation de la complétude des demandes d’autorisation ou d’enregistrement. Cette complétude doit s’apprécier d’un point de vue formel par référence aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. L’aspect qualitatif des demandes est traité, après la complétude, dans le cadre de l’examen préalable du dossier par les services instructeurs.

Il convient donc de préciser que toute demande est présumée complète dès lors qu’elle répond aux conditions de forme prévues au code de l’environnement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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