Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Canevet, Delcros, Mme Doineau, MM. Le Nay, Pascal Martin, Mme Vullien, MM. Delahaye, Loïc Hervé.
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 424-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :
« Art. L. 424-… – Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
« Lorsque la prorogation de l’enquête publique est rendue nécessaire en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement, la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut demande de prorogation de l’enquête publique. La décision prise sur la demande de prorogation mentionnée à l’alinéa précédent vaut décision sur la demande de prorogation de l’enquête publique. »
Cet amendement vise à clarifier et simplifier, pour les porteurs de projets d’énergies renouvelables, la synchronicité entre prorogation de l’enquête publique et prorogation du permis de construire.
Les dispositions, jusqu’alors réglementaires, relèvent a priori du domaine de la loi. Elles ont en effet trait à la durée de validité et à la mise en œuvre des enquêtes publiques et à leur corrélation avec les permis de construire, deux dispositions relevant de codes différents. Il est donc proposé que le législateur mette en cohérence ces procédures.
Il est en effet particulièrement pénalisant aujourd’hui pour des porteurs de projets solaires notamment d’avoir la possibilité, en cas d’évènements extérieurs retardant la réalisation, de proroger les autorisations d’urbanisme mais de perdre les bénéfices d’une enquête publique rendue caduque du fait de ces mêmes délais.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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