Déposé le 3 mars 2020 par : Mmes Costes, Maryse Carrère, MM. Collin, Dantec, Gabouty, Gold, Guérini, Jeansannetas, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.
Supprimer cet article.
L’article 213-4-1 du code de la route prévoit que la répartition des places d’examen au permis de conduire « est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen ».
Si la méthode retenue par l’arrêté de 2016 est imparfaite, il convient de préserver la stabilité du droit en la matière dans l’attente des résultats de l’expérimentation menée en Occitanie, avant de procéder à la désintermédiation des inscriptions à l’examen du permis de conduire qui peut avoir des conséquences sur la qualité de l’enseignement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.