Déposé le 21 avril 2020 par : M. Lurel, Mmes Jasmin, Conconne, M. Antiste, Mme Taillé-Polian, M. Patrice Joly, Mme de la Gontrie, M. Roger, Mmes Préville, Tocqueville, Conway-Mouret, Artigalas, MM. Courteau, Martial Bourquin, Duran, Jacquin, Mme Meunier, M. Daudigny, Mmes Monier, Gisèle Jourda, MM. Dagbert, Kerrouche, Marie, Temal, Mazuir, Houpert.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1erjanvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur territoire, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1erjanvier 2020, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. – Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement peut être signé entre l’entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard.
Un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2019, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de deux ans.
Le non-respect de l’échéancier ainsi que le non-paiement des cotisations courantes, après mise en demeure, entraîne le retrait de l’abandon de créances.
III. – Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
IV. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
V. – Les I, II et III s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
VI. – L’entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d’être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au vu de l’ampleur et de la gravité des premières conséquences de la crise, l’urgence commande d’envisager des mesures économiques exceptionnelles et réellement adaptées aux situations qui mettent aujourd’hui directement en jeu la vie de nombre d’entreprises.
Compte tenu des spécificités caractérisant souvent les économies ultramarines, cet amendement propose de permettre aux entreprises situées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution de demander un moratoire pour le paiement de leurs dettes sociales pendant un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Cette demande entraînerait de plein droit le sursis de paiement de ces dettes pendant une période de six mois durant laquelle un plan d'apurement -d'une durée maximale de sept ans- pourra être conclu avec les caisses de sécurité sociale.
Dans le souci de favoriser la reprise d’activité en période post-crise et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon partiel des dettes sociales pourra par ailleurs être consenti aux entreprises dans la limite de 50%.
Si cette proposition peut paraître exceptionnelle, elle n’est pour autant pas inédite puisqu’elle s’inspire directement de dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer votée sous le septennat du Président Jacques CHIRAC et initiée par le Gouvernement de Lionel JOSPIN qui a permis de redynamiser les économies ultramarines.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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