Déposé le 21 avril 2020 par : MM. Patrice Joly, Antiste, Joël Bigot, Mme Grelet-Certenais, MM. Marie, Lozach, Mme Conconne, M. Jacquin, Mmes Meunier, Rossignol, MM. Duran, Tissot, Martial Bourquin, Montaugé, Vaugrenard, Mmes Tocqueville, Guillemot, M. Houllegatte, Mme Préville, M. Leconte, Mme Gisèle Jourda, M. Daudigny, Mme Taillé-Polian, M. Devinaz, Mme Jasmin, M. Mazuir.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième à dernier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« – 11 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 € et inférieure ou égale à 280 000 € ;
« – 49 % pour la fraction supérieure à 280 000 € et inférieure ou égale à 480 000 € ;
« – 54 % pour la fraction supérieure à 480 000 €. »
Durant cette crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, il est demandé aux revenus les plus importants de contribuer à l’effort de la Nation et de faire preuve de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens affectés financièrement.
Cet amendement vise à instaurer deux nouvelles tranches dans le barème de l’impôt sur le revenu. La première serait fixée à 49% à partir de 280 000 euros et jusqu’à 480 000 euros. La seconde à 54% dès 480 000€.
L’actuelle tranche de 45% serait maintenue entre 157 806 euros et 280 000 euros. Cette taxation se révèle faible au regard des enjeux de justice fiscale de notre pays et de l’ampleur de la crise sur notre économie.
C’est pourquoi, il est proposé de créer deux nouvelles tranches pour une période d’un an.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 1er).
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