Déposé le 21 avril 2020 par : MM. Montaugé, Tissot, Mmes Artigalas, Conconne, Conway-Mouret, MM. Courteau, Daudigny, Devinaz, Duran, Mmes Féret, Gisèle Jourda, M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Magner, Mme Préville, M. Todeschini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard, Mme Monier, MM. Lozach, Bérit-Débat, Joël Bigot, Mme Grelet-Certenais, MM. Daunis, Antiste, Mme Blondin, M. Fichet, Mmes Guillemot, Jasmin, MM. Leconte, Tourenne.
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2020, les dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime sont applicables, à leur demande, aux non-salariés agricoles dans des conditions définies par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La crise liée au COVID-19 touche fortement notre agriculture et plus particulièrement les exploitations les plus fragiles déjà impactées depuis plusieurs années par les nombreux aléas qui les frappent, qu'ils soient économiques ou climatiques.
Des réponses urgentes et adaptées doivent donc être apportées pour que cette crise ne soit pas fatale pour de nombreux agriculteurs.
Actuellement, l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
L'année 2020 s'annonce logiquement difficile, voire catastrophique, pour de nombreuses exploitations. De ce fait, ce lissage sur 3 ans aura des conséquences désastreuses car les moindres revenus de 2020 n'auront qu'un effet limité sur ce calcul triennal.
Dans ce contexte difficile, ce calcul ne peut être maintenu en l'état et il apparaît nécessaire que de manière exceptionnelle, seule l'année 2020 soit prise en compte pour le calcul des cotisations.
Les auteurs de cet amendement rappellent que cette procédure a déjà été utilisée par le passé, notamment lors de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, et qu'elle est prévue dans certains cas par l'article L. 731-16 du code rural, notamment lors d'une installation.
La dérogation proposée par le présent amendement aura, en outre, des effets bénéfiques sur plusieurs années étant donné que l'agriculteur pourra bénéficier pendant les deux années suivantes du calcul de sa moyenne triennale prenant réellement en compte ses revenus amoindris de l'année 2020.
Irrecevabilité LOLF
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