Déposé le 4 mai 2020 par : Mmes Benbassa, Assassi, M. Gontard, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° de l’article L. 3131-15 sont abrogés ;
2° Après l’article L. 3131-17, il est inséré un article L. 3131-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-17-.... – I. – Si cette mesure constitue l’unique moyen de lutter contre la propagation de l’épidémie, le représentant de l’État dans le département peut ordonner le placement à l’isolement d’une personne dont il est médicalement attesté qu’elle souffre de l’infection à l’origine de l’épidémie. Dans les mêmes conditions, le représentant de l’État dans le département peut ordonner le placement en quarantaine d’une personne dont il est médicalement attesté qu’elle est susceptible d’être porteuse de l’infection à l’origine de l’épidémie.
« La décision de mise à l’isolement ou en quarantaine est motivée et prise après certificat médical. Elle entraîne pour la personne l’obligation de demeurer à son domicile, sous réserve des déplacements indispensables aux besoins familiaux, de santé ou d’approvisionnement et dont les modalités sont fixées par la décision en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection. La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder la période durant laquelle la personne est susceptible de transmettre l’infection.
« La prolongation de la mesure au-delà de quatorze jours ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de détention, saisi à cette fin par le représentant de l’État dans le département. Le juge des libertés et de détention statue en chambre du conseil, après avoir entendue la personne et, le cas échéant, son avocat. L’audience peut être assurée par vidéoconférence. La durée totale de la mise à l’isolement ou en quarantaine ne peut excéder un mois.
« À tout moment, la personne placée en isolement ou en quarantaine peut demander la mainlevée de cette mesure devant le juge des libertés et de détention.
« II. – À peine de nullité, toute personne placée à l’isolement ou en quarantaine est immédiatement informée, par écrit et dans une langue qu’elle comprend de la nature, de la durée et des motifs de la mesure à laquelle est soumise, ainsi que des droits qui lui sont reconnus.
« III. – Le fait, pour une personne placée à l’isolement ou en quarantaine, de ne pas respecter les conditions de la mesure à laquelle elle est soumise, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« IV. – Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d’application des présentes dispositions. »
Cet amendement vise à réécrire l’article 3 afin de donner aux mesures de mise à l’isolement et de quarantaine un cadre légal beaucoup plus rigoureux que celui envisagé par le Gouvernement, afin de garantir la nécessité et la proportionnalité de ces mesures.
La privation de liberté par l’isolement de nos concitoyens n’est pas une décision à prendre à la légère. Le dispositif proposé par cet amendement prévoit donc d’accroitre le droit à la défense et le droit à l’information de de la personne placée en quarantaine, en lui garantissant notamment la présence d’un avocat dans le cadre de son audience avec le juge des libertés et de la détention. Il est également assuré que le requérant se verra informé par écrit et dans une langue qu’il comprend de la nature, de la durée et des motifs de la mesure à laquelle il est soumis, ainsi que des droits qui lui sont reconnus.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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