Déposé le 8 juin 2020 par : Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Martine Filleul, Lubin, Blondin, MM. Fichet, Houllegatte, les membres du groupe socialiste, républicain.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »
Si le code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont tenus de « recevoir les plaintes déposées par les victimes... », il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante.
Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.
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