Amendement N° 32 (Adopté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2020 par : Mme de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Rossignol, Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Martine Filleul, Lubin, Blondin, MM. Fichet, Houllegatte, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jacques Bigot Photo de Laurence Rossignol Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Harribey Photo de Viviane Artigalas Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Martine Filleul Photo de Monique Lubin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

Exposé Sommaire :

Si le code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont tenus de « recevoir les plaintes déposées par les victimes... », il arrive néanmoins que le signalement par la victime de violences conjugales au commissariat ne se traduise que par une inscription au registre de main courante.

Or, cet acte n'a pas les mêmes effets qu'une plainte. Ainsi apparait-il nécessaire pour le législateur d'exprimer clairement sa volonté : en cas de signalement de violences conjugales l'inscription à ce registre ne pourra se substituer au dépôt de plainte.

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