Amendement N° 38 rectifié (Rejeté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2020 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Martine Filleul, Lubin, Blondin, MM. Fichet, Houllegatte, les membres du groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jacques Bigot Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Harribey Photo de Viviane Artigalas Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Martine Filleul Photo de Monique Lubin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » .

Exposé Sommaire :

Cet article allonge de six mois à un an la durée de l'ordonnance de protection. En effet, au regard de la durée des procédures entreprises devant le juge aux affaires familiales, le délai de six mois est insuffisant pour mettre à l'abri efficacement une femme victime de violences. C'est la raison pour laquelle les renouvellements sont fréquents : or, chaque renouvellement nécessite de nouvelles démarches et contribuent à l'engorgement du système judiciaire. Le présent amendement propose donc une solution de droit simple, apte à faciliter l'office du juge, à dégager du temps aux avocat.e.s des victimes pour les autres procédures de la défense, et à retirer une source d'angoisse chez les victimes.

Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences.

En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Par exemple, est systématiquement demandée la production de l’acte de naissance de la requérante, ce qui a pour conséquence d’augmenter le temps de procédure, particulièrement pour les femmes en situation d’immigration.

En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).

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