Déposé le 8 juin 2020 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Martine Filleul, Lubin, Blondin, MM. Fichet, Houllegatte, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 41-3-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution du téléphone grave danger permet à la personne bénéficiaire de dissimuler son domicile ou sa résidence et d'élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, et pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Le cas échéant, la personne bénéficiaire est autorisée à dissimuler également l’adresse de l’établissement scolaire de son ou ses enfants. L’expiration de la période d’attribution du téléphone grave danger ne met pas fin à la possibilité de dissimulation d’adresse.
« Le cas échéant, le juge aux affaires familiales compétent est informé de l’attribution du dispositif de téléprotection.
« Le juge aux affaires familiales peut statuer de nouveau sur la suspension de l’autorité parentale ou sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et d’hébergement si l’attribution du dispositif de téléprotection rend nécessaire un nouvel examen. »
Le présent amendement ajoute aux dispositions actuellement prévues par le code de procédure pénale concernant le téléphone grave danger la possibilité pour la personne bénéficiaire de dissimuler son adresse ainsi que celle de l'école de ses enfants. Il s'agit d'une mise en cohérence des mesures du téléphone grave danger avec les modalités existantes de l'ordonnance de protection.
Inspiré par les recommandations de la Fédération nationale solidarité femmes, le dispositif prévoit l'information du juge aux affaires familiales de l'octroi du téléphone grave danger par le Procureur de la République.
Il prévoit également que le juge aux affaires familiales puisse réexaminer ses décisions antérieures à la lumière de cette information, si une adaptation des modalités d'exercice de l'autorité parentale est rendue nécessaire.
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