Amendement N° 70 rectifié (Rejeté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2020 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Martine Filleul, Lubin, Blondin, MM. Fichet, Houllegatte, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jacques Bigot Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Harribey Photo de Viviane Artigalas Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Martine Filleul Photo de Monique Lubin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de l’auteur des violences. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de la partie défenderesse doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

2° Au 5° les mots : « sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue au 4° bis est prononcée, ».

Exposé Sommaire :

Inspiré des recommandations des associations d'accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants et partant du principe qu’un conjoint violent n’est pas un bon père, le présent amendement prévoit l'examen systématique de la suspension de l'autorité parentale de l'auteur des violences dans le cadre de l'ordonnance de protection en modifiant et complétant le 5° de l’article 515-11 du code civil.

Il prévoit que le juge doit se prononcer sur le maintien de l’autorité parentale de la partie défenderesse, puis sur les modalités du droit de visite et d’hébergement. La suspension de l’autorité parentale n’entraine toutefois pas automatiquement la cessation de la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, de l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, comme le prévoit actuellement le 5° de l’article 515-11, d’où les modifications prévues par le présent amendement au 5° (II. -) en cohérence avec le dispositif prévu au I.-.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel avant l'article 1er).

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