Amendement N° 73 (Rejeté)

Protection des victimes de violences conjugales

Discuté en séance le 9 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 juin 2020 par : Mmes Rossignol, de la Gontrie, M. Jacques Bigot, Mmes Meunier, Harribey, Artigalas, Lepage, Monier, Martine Filleul, Lubin, Blondin, MM. Fichet, Houllegatte, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jacques Bigot Photo de Michelle Meunier Photo de Laurence Harribey Photo de Viviane Artigalas Photo de Claudine Lepage Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Martine Filleul Photo de Monique Lubin Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Michel Houllegatte 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre…
« De la protection des victimes de violences conjugales
« Art. 706-…. - En cas de risque d’une particulière gravité pour l’intégrité physique de la victime d’une infraction mentionnée à l’article 132-80 du code pénal ou de son ou ses enfants, la victime ou la victime et son ou ses enfants peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal judiciaire, à faire usage d’une identité d’emprunt dans le cadre d’une protection destinée à assurer leur sécurité.
« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne, de ses enfants ou de ses ascendants directs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux victimes de violences conjugales particulièrement menacées d’obtenir une identité d’emprunt. Ce dispositif, par ailleurs prévu dans le cadre de la protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser ou d’atténuer le dommage causé par une infraction, ou d’identifier les auteurs ou complices d’infractions (article 706-63-1 du code de procédure pénale), est particulièrement lourd dans sa mise en œuvre. Il emporte de graves conséquences dans la vie de la personne qui se saisit de cette possibilité, mais pour laquelle la disparition est nécessaire pour sauver sa vie.

Actuellement, l’identité d’emprunt n’est envisagée que pour les cas limitativement énumérés par la disposition précitée du code de procédure pénale. Le but est donc de prévoir pour les femmes en situation de grave danger du fait de leur conjoint ou ex-conjoint violent un statut de protection supplémentaire, matérialisée par une identité d’emprunt qui leur permettrait de se dissimuler plus efficacement. La situation de menace est parfois instaurée par l’entourage du conjoint ou ex-conjoint. Cet ajout permettrait également de prévenir ces situations, qui ne sont pas visées par l’ordonnance de protection.

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