Déposé le 22 juin 2020 par : M. Poadja, Mme Tetuanui, M. Bonnecarrère.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 3841-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « I. – A l’exception des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, » ;
2° Le 2° est abrogé ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française adoptent, au titre de leurs compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières, des mesures réglementaires et individuelles poursuivant le même objet que les dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ces mesures sont soumises, afin de garantir les libertés publiques, aux dispositions suivantes :
« 1° Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
« 2° Sont applicables aux Les mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement décidées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont soumises aux dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation, au choix du lieu où peut être effectué la mesure, à l’obligation d’un diagnostic médical, à la garantie d’accès aux biens et services essentiels, aux possibilités de recours devant le juge de la détention et des libertés et à la protection des personnes et enfants victimes des violences.
« Toutefois, sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par ces articles L. 3131-15 et L. 3131-17 dans les quatre premières matières citées au 2° du présent paragraphe, afin de tenir compte de leur situation préservée de l’épidémie, ainsi que de leur caractère insulaire et étendu. »
II. – Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par les mots : « sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ».
L’ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ces deux territoires du Pacifique l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020.
Or cette extension ne respecte pas la compétence qu’exercent de longue date la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, sur leurs territoires respectifs, en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières.
En conséquence, les mesures prises par les hauts-commissaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sur la base des décrets pris en application de cet article L. 3841-2, sont susceptibles d’être annulées, éventuellement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il y a lieu également de noter que la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui indemne du COVID-19, et que la Polynésie en voie de le redevenir.
En conséquence, pour des raisons politiques, juridiques, mais aussi d’efficacité, il est nécessaire que le législateur modifie l’article L. 3841-2 précité, pour laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires, en lieu et place du haut commissaire tel qu’en dispose le présent projet de loi.
La correction proposée tient compte du fait que certaines des dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique peuvent être interprétées comme garantissant les libertés publiques, et restent donc de la compétence de l’État.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.