Déposé le 1er juillet 2020 par : Mme Conconne, M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Lurel, Sueur, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les régions d’outre-mer ont été diversement touchées par l’épidémie de COVID-19. Le virus circule encore fortement en Guyane et à Mayotte alors qu’il a relativement épargné la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. A ce jour, les cas détectés sur ces trois territoires sont uniquement des cas importés (il n’y a plus de cas autochtones).
Pour ces territoires, l’enjeu est donc de permettre la reprise normale des liaisons aériennes ainsi que le retour progressif des touristes et des ultra-marins de l’hexagone qui rentrent passer les grandes vacances dans leurs familles, tout en maintenant des mesures de contrôle sanitaire pour empêcher l’importation du virus.
Depuis le 9 juin, un dispositif expérimental a été mis en place : il préconise, pour chaque voyageur, la réalisation d’un test virologique dans les 72 heures qui précèdent son départ pour les outre-mer. Si ce test est négatif, le voyageur doit respecter une période de confinement de 7 jours à l’issue de laquelle il doit réaliser un autre test. Si ce second test est négatif, le voyageur peut se déplacer librement. Les voyageurs qui n’ont pas réalisé de test avant leur départ doivent effectuer une quatorzaine stricte. Ces mesures de septaine et de quatorzaine ont vocation à disparaître avec la fin de l’urgence sanitaire et elles sont, en outre, assez dissuasives pour la reprise du tourisme.
Il est néanmoins nécessaire de maintenir un contrôle sanitaire pendant les prochains mois sous la forme de tests virologiques obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre en outre-mer afin de permettre une reprise du tourisme tout en protégeant la population. Il s’agit d’une demande très forte de ces territoires.
Il convient de préciser qu’une part importante des habitants de ces collectivités fait partie de la population jugée à risque en ce qui concerne les complications liées au COVID-19 : population âgée et forte prégnance de pathologies telles que le diabète, l’hypertension ou l’obésité. Par ailleurs, les services de réanimation ont des capacités d’accueil limitées et il est impossible de transférer des patients vers l’hexagone en raison de l’éloignement, ce qui justifie la mise en place de mesures spécifiques.
Compte tenu de ces considérations et dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement de suppression de l’article 1er, le présent amendement vise à maintenir la possibilité donnée au Premier ministre, jusqu’au 30 octobre 2020, de prendre un décret pour imposer des tests virologiques aux personnes souhaitant se rendre dans les outre-mer.
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