Déposé le 16 juillet 2020 par : Mme Cartron, MM. Patriat, Yung, Mme Rauscent, MM. Buis, Iacovelli, Haut, Lévrier, Mme Constant, M. Dennemont.
I. – Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
VII ter. – A. – Par dérogation aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l’article L. 731-14 du même code et afférents à l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des recettes afférentes à ladite année, diminuées de l’abattement prévu au même article 64 bis.
Cette option dérogatoire peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2020 pour prendre effet au titre de l’année 2020 ou jusqu’au 30 juin 2021 pour prendre effet au titre de l’année 2021. Dans les deux cas, elle s’applique pour une période de deux années.
À l’issue des deux années, les dispositions des articles L. 731-15 et L. 731-19, selon le cas, sont de nouveaux applicables, l’exercice de l’option dérogatoire prolongeant de deux ans la durée de l’option prévue à l’article L. 731-19 et le délai de six ans prévus à l’article L. 731-21.
B. – Par dérogation à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la contribution due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant exercé l’option prévue au I est calculée sur les revenus de l’année prise en compte pour le calcul des cotisations sociales majorés dans les conditions prévues au troisième aliéna du I dudit article. Pour l’application du VIII du même article, les recettes prises en compte sont celles de l’année au titre de laquelle la contribution est due.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, et en particulier les viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.
Il est proposé à titre dérogatoire, que les exploitants puissent calculer leurs cotisations sociales sur le résultat actuel, alors que la règle en vigueur prévoit de calculer les cotisations sur les revenus passés.
La problématique de ce mode de calcul réside dans une complexité administrative plus grande puisque les résultats de l’année en cours ne sont pas immédiatement connus. Les cotisations doivent alors être calculées sur une base provisoire puis régularisées.
Cependant, la réintroduction temporaire de ce régime de l’année N pour la période actuelle permettrait d’adapter précisément le montant des cotisations sociales aux résultats des exploitants agricoles sans quoi pour ceux qui vont être particulièrement impactés par la crise, le calcul des cotisations sur les revenus passés risque de les précipiter dans des difficultés
considérables, avec des montants de cotisations dues qui pourraient être largement supérieurs aux revenus de l’année.
Le présent amendement prévoit que l’option ainsi exercée s’appliquerait sur une période de deux ans, soit 2020 et 2021, soit 2021 et 2022, afin d’éviter qu’elle soit positionnée sur une seule année en creux, et puisse ainsi dégénérer en mécanisme d’optimisation. Le régime normal reprendrait ensuite son cours.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 à l'article 18).
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