Déposé le 15 juillet 2020 par : Mmes Férat, Billon, M. Delcros, Mme Vermeillet, MM. Delahaye, Capo-Canellas, Canevet, Mme Nathalie Goulet, M. Laurey, les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le présent amendement propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
Le Sénat avait voté le rétablissement de cette taxe lors de l'examen du deuxième PLFR, qui n'avait pas prospéré à l'issue de la CMP, le Gouvernement ayant indiqué conduire des négociations avec le secteur.
Or, la prise en charge par les assureurs des pertes d'exploitation n'est aujourd'hui encore pas satisfaisante.
Depuis le début de la crise, le Gouvernement s’est mobilisé en mettant en place les mesures d’urgence qui s’imposaient (activité partielle, exonération des charges patronales, en moyenne 30 % du total des charges d’exploitation) ainsi qu’un plan de soutien sectoriel à la filière lors du Comité Interministériel du Tourisme du 14 mai dernier. Les banques ont également agi en octroyant des prêts garantis par l’État (PGE).
Néanmoins, cela ne couvre pas les pertes d’exploitation des restaurateurs liées à l’obligation de fermeture administrative durant la crise sanitaire du Covid-19 qui sont considérables. L’UMIH, principale syndicat du secteur, a évalué en avril la perte d’exploitation des entreprises du secteur des CHRD (cafés, hôtel, restaurants, discothèques) à 9 Md€. La BPI a confirmé cette estimation en évaluant, de son côté, la perte d’exploitation consolidée du secteur des CHRD entre 7, 3 et 9, 3 Md€ en fonction des différentes hypothèses de reprise d’activité.
Cette question de la prise en charge des pertes d’exploitation est pourtant essentielle pour la survie de ces entreprises. L’urgence de la situation appelle une réponse immédiate de la part des assureurs qui doivent intervenir de manière plus ambitieuse au nom de la solidarité nationale.
Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des professionnels du secteur des CHRD, qui se trouvent aujourd'hui dans une situation économique sans précédent.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 decies vers un article additionnel après l'article 4 quinquies).
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