Déposé le 17 juillet 2020 par : Mme Doineau, MM. Henno, Laugier, Bonnecarrère, Mme Guidez, M. Louault, Mmes de la Provôté, Sollogoub, M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Pascal Martin, Détraigne, Bockel, Lafon, Médevielle, Le Nay, Moga, Mmes Vullien, Billon, M. Delcros, Mme Catherine Fournier, MM. Kern, Delahaye, Mmes Morin-Desailly, Saint-Pé.
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
très forte baisse de leur chiffre d’affaires
par les mots :
baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 80 % pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent 1° par rapport au chiffre d’affaires moyen réalisé, lors de la période correspondant, en 2017, 2018 et 2019, ou d’au moins 50 % sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport à la moyenne de ces trois années ; lorsque, en raison de la date de création de l’entreprise, ces moyennes ne peuvent être calculées pour les années 2017 à 2019, la baisse du chiffre d’affaires est calculée, selon le cas, par rapport à la moyenne des deux derniers exercices clos ou par rapport au seul dernier exercice
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 18 définit le périmètre des entreprises qui pourront prétendre à des exonérations de cotisations patronales en ciblant notamment, d’une part, les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, d’autre part, les secteurs qui, à l’amont de ceux-ci, en sont dépendants.
Concernant cet amont, il renvoie à un décret le soin de définir la liste des secteurs et les conditions dans lesquelles ils pourront en bénéficier et évoque, comme critère d’éligibilité, l’existence d’une « très forte baisse du chiffre d’affaires ».
Le présent amendement vise un double objectif :
- objectiver le concept initial de « très forte baisse » par des éléments chiffrés, donc précis ;
- étendre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une baisse de 50 % de chiffre d'affaires sur l'ensemble l’année 2020.
Concrètement, auraient droit aux exonérations (pour la période de février à mai), les entreprises concernées, visées à l'alinéa 5, qui :
- soit auraient subi une baisse de CA d’au moins 80 % pendant la période considérée (1erfévrier/31 mai);
- soit auraient subi une baisse de CA d’au moins 50 % sur l’ensemble de l’année 2020 par rapport aux trois années précédentes (ou aux derniers exercices clos disponibles si l’entreprise a moins de trois ans).
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