Déposé le 16 juillet 2020 par : M. Leleux, Mme Morin-Desailly, M. Schmitz, Mmes Vérien, de la Provôté, Dumas, M. Laugier, Mme Jouve, MM. Paccaud, Kennel, Brisson, Mme Billon, MM. Mizzon, Savin, Mme Bruguière, M. Lafon, Mmes Laure Darcos, Boulay-Espéronnier, MM. Regnard, Dufaut, Grosperrin.
I. – Alinéa 4
1° Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
Les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques.
2° Deuxième phrase
Après le mot :
publique
insérer les mots :
ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant, pour l’État, d’une part de l’octroi du label aux immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu’elle figurait à l’article 1erde la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par Dominique Vérien, à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
D’une part, il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l’avait souhaité le Sénat lors de l’examen de cette proposition de loi en première lecture afin d’éviter que la loi ne soit plus restrictive sur ce point que ne l’est l’instruction fiscale actuellement en vigueur. L’avantage procuré par le label est particulièrement utile pour encourager à la préservation des biens non-habitables (fontaines, puits, pigeonnier, lavoirs, fours à pain, chapelles, moulins) pour lesquels les propriétaires privés n’ont généralement que peu d’intérêt à engager une dépense.
D’autre part, il rétablit la possibilité, inscrite par les députés en première lecture, de labelliser un immeuble qui, à défaut d’être visible depuis la voie publique, serait accessible au public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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