Amendement N° 616 3ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 17 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2020 par : M. Jacquin, Mmes Préville, Taillé-Polian, Tocqueville, Gisèle Jourda, Conway-Mouret, MM. Patrice Joly, Kerrouche, Devinaz, Vaugrenard, Jomier, Mme de la Gontrie, MM. Marie, Féraud.

Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Nelly Tocqueville Photo de Gisèle Jourda Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Patrice Joly Photo de Éric Kerrouche Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Bernard Jomier Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Didier Marie Photo de Rémi Féraud 

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une fraction du produit de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée, annuellement, aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.

La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à attribuer une partie du produit de la TICPE revenant à l’Etat aux communautés de communes pour le financement des services de mobilité dans les territoires peu denses qui disposent donc d’une assiette de versement mobilité faible comme cela avait été voté en première lecture de la loi d’orientation des mobilités au Sénat par une majorité très large politiquement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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