Amendement N° 699 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 19 juillet 2020
Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2020 par : Mme Guillemot, MM. Raynal, Kanner, Mmes Artigalas, Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Montaugé, Mme Schoeller, M. Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Annie Guillemot Photo de Claude Raynal Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Franck Montaugé Photo de Marie-Noëlle Schoeller Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 … ainsi rédigé :

« Art. 220 …. – 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 28 % de l’intégralité de leur montant les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 par les organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code lorsque ces mêmes loyers sont exonérés d’impôt sur les sociétés en application du b du 4° du 1 du même article 207 et sont donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 de l’article 39 du présent code.
« 2. La réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’organisme visé au 4° du 1 de l’article 207 du présent code au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de loyers mentionnés au 1 du présent article ont été consentis. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« 3. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes visés au 4° du 1 de l’article 207 du présent code bénéficiant de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faire bénéficier aux organismes HLM une réduction d’impôt lorsque ces derniers consentent entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 des abandons de loyers.

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’article 3 de la LFR-2 pour 2020 visant à inciter les créanciers à renoncer aux loyers dus afin de permettre aux entreprises locataires de se désendetter et d’aborder la reprise dans de meilleures conditions.

En l’état actuel de la loi fiscale, les organismes HLM ne sont pas incités à consentir des abandons de loyers dans la mesure où ils sont, sous certaines conditions, exonérés d’impôts sur les sociétés sur certains loyers de locaux commerciaux qu’ils perçoivent.

Ces abandons de loyers ne peuvent dès lors pas bénéficier de la déduction fiscale prévue par l’article 3 de la LFR-2 pour 2020.

Afin d’inciter à consentir de tels abandons de loyers malgré la perte de recette correspondante, le présent amendement propose d’accorder à ces organismes une réduction d’impôt égale à 28 % (taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés en 2020) du montant des abandons de loyers consentis sur les loyers afférents aux locaux commerciaux exonérés.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 17 bis).

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