Amendement N° 752 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 17 juillet 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 juillet 2020 par : MM. Gremillet, Courteau, Daniel Dubois, Mme Primas, MM. Husson, Cuypers, Duplomb, Mmes Lavarde, Lamure, MM. Calvet, Babary, Mme Artigalas, M. Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. de Nicolay, Mme Bruguière, MM. Brisson, Perrin, Raison, Vogel, Mmes Berthet, Chauvin, Deroche, Billon, MM. Mouiller, Labbé, Mme Létard, MM. Sido, Savary, Bernard Fournier, Chaize, Cabanel, Mme Noël, M. Louault, Mme Gruny, MM. Duran, Daunis, Tissot, Mme Schoeller.

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Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les dépenses liées à l’utilisation de biocarburants aéronautiques.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les dépenses liées :
« 1° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation à titre complémentaire de biocarburants comme énergie propulsive des aéronefs ;
« 2° À l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant le stockage, la distribution ou la recharge de ces biocarburants ;
« 3° À la recherche, au développement technologique, à l’innovation et à la normalisation de ces biocarburants, y compris les dépenses liées aux brevets, aux certificats, aux modèles et aux dessins ;
« 4° Au personnel, directement et exclusivement affecté à ces opérations, ainsi qu’aux prestations de conseil et d’audit s’y rapportant.
« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II ;
« 2° Une fraction égale à 40 % des dépenses, exposées au cours de l’année, mentionnées aux 3° et 4° du même II.

« Ces dépenses doivent être réalisées entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« V. – Lorsqu’elle porte sur des équipements mentionnés aux 1° et 2° du II, la déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné aux 1° et 2° du II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue aux V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :
« 1° Subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Exclusif du bénéfice, au titre des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I, des exonérations, réductions, déductions ou crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre premier de la première partie du livre premier du présent code.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’instituer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) et l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour l’utilisation des biocarburants aéronautiques par les compagnies aériennes (équipement des aéronefs, infrastructures de stockage, de distribution ou de recharge, dépenses de recherche, de développement et d’innovation).

L’effort consenti en direction des biocarburants aéronautiques est encore déclamatoire.

Certes, plusieurs initiatives récentes sont à saluer, telles que la conclusion d’un « Engagement pour la croissance verte relatif à la mise en place d’une filière de biocarburants aéronautiques durables en France » en décembre 2017, la publication d’une « Feuille de route pour des biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien français » en janvier 2020 ainsi que l’intégration de ces enjeux dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée en avril 2020 : les objectifs d’incorporation de ces biocarburants sont ainsi de 2 % en 2025, 5 % en 2030 et 50 % en 2050.

Pour autant, le Gouvernement n’a pas encore déployé de moyens à la hauteur de ces enjeux : d’une part, l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur les biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien est éprouvé par le contexte de crise ; d’autre part, le Plan de soutien à la filière aéronautique ne prévoit pas de budget identifié sur cet enjeu.

Or, le secteur du transport aérien représente un débouché de premier ordre pour les biocarburants, où ils constituent une solution précieuse pour décarboner les avions, la seule à court terme en l’absence de propulsion aboutie fonctionnant à l’électricité ou à l’hydrogène.

Leur potentiel de production est ainsi évalué à 0, 43 mégatonnes d’ici à 2030.

Par ailleurs, leurs gains en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) s’élèvent jusqu’à 90 % par rapport au kérozène classique.

Pour autant, des freins à l’essor des biocarburants aéronautiques subsistent toujours.

Ils présentent un coût de production 2 à 4 fois supérieur à celui du kérozène classique.

Leur niveau de consommation demeure marginal, même si Air France et Airbus ont effectué une centaine de vols chacun.

Il n’existe pas de filière française de production de biocarburants aéronautiques, puisqu’une seule usine est en capacité de les produire à l’échelle industrielle.

Enfin, aucun aéroport ne distribue de biocarburants aéronautiques en continu, leur approvisionnement nécessitant d’adapter les pipelines partant du Havre pour les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d’Orly et de développer le recours au train ou au camion pour ceux du Sud de la France.

Dans ce contexte, un soutien est attendu par les professionnels pour développer véritablement cette filière prometteuse : c’est l’objet de la déduction fiscale proposée par l’amendement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 quaterdecies vers un article additionnel après l'article 2).

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