Déposé le 16 juillet 2020 par : M. Reichardt, Mmes Dumas, Duranton, Noël, MM. Kennel, Vogel, Bouchet, Mmes Nathalie Goulet, Deroche, Sollogoub, MM. Pascal Martin, Bonne, Mme Deromedi, MM. Frassa, de Nicolay, Courtial, Bonhomme, Mmes Lassarade, Canayer, MM. Bernard Fournier, Laménie, Mme Di Folco, M. del Picchia, Mme Billon, MM. Kern, Henri Leroy.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le E du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ….– Lorsque la différence entre le montant du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente et celui de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrite dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année est négative, il n’est pas procédé à la régularisation prévue au dernier alinéa du 1 du B, du 1 du C et du 1 du D du présent V. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’absence de régularisation des versements de taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif proposé par le présent amendement tend à compléter la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de prévoir que le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être versée aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soit déterminé en début d’année, en référence à l’évaluation révisée de la TVA nette budgétaire figurant au tome I de l’annexe relative aux Voies et moyens du projet de loi de finances. Une régularisation est prévue lorsque le montant réel de la TVA encaissée est connu, soit vers la fin du premier trimestre.
Le cas échéant, une régularisation pourrait conduire à diminuer le montant des versements de TVA restant à exécuter au profit des collectivités territoriales et des EPCI.
Cette mesure ne permettra pas à ces derniers de disposer de la sécurité et de la prévisibilité nécessaires quant à l’évolution d’une recette sur lesquelles ils n’auront aucun pouvoir de taux ou d’assiette.
Par ailleurs, la bonne évaluation du montant de la TVA nette budgétaire est une responsabilité qui relève des services de l’État.
En conséquence, le présent amendement prévoit, ainsi, que lorsque cette évaluation s’est avérée erronée et supérieure aux montants réellement encaissés, les collectivités territoriales et les EPCI ne seront pas pénalisés par une diminution des ressources leur restant à percevoir.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 22).
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