Amendement N° COM-19 (Retiré avant séance)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Décès d'un ancien sénateur


( amendements identiques : COM-2 COM-5 )

Déposé le 9 octobre 2020 par : M. Hingray, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Jean Hingray 

I.- Au début du premier alinéa de l’article 9 du projet de loi, il est ajouté « I. - »

II.- Après le deuxième alinéa de l’article 9, il est rajouté un II ainsi rédigé :

« II. – 1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation, les mots : « reste fixée à soixante-dix ans » sont remplacés par les mots « est fixée à soixante-treize ans. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 1erde la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975, les mots : « reste fixée à soixante-dix ans » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize ans. ».

III.- A la fin de l’article 9, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.-1° L’article L. 952-11 du code de l’éducation est ainsi modifié :
« a) Il est inséré les quatre alinéas suivants au début de l’article L. 952-11 du code de l’éducation :
« L’éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 123-3.
« L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l’établissement, et ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.
« Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l’établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
« Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-9 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. ».

b) A la dernière phrase du premier alinéa devenu cinquième alinéa, les mots : « du présent alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

2° La première phrase de l’article L. 422-2 du code de la recherche est remplacée par les quatre alinéas suivants :

« L’éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1.
« L’exercice de ce concours est à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements, ils ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.
« Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l’établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.
« Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L.113-9 et L.611-7 du code de la propriété intellectuelle pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. »

Exposé Sommaire :

L'objet de cet amendement est de repousser la limite d’âge de départ à la retraite des professeurs et de l’administrateur du Collège de France à 73 ans, ce qui permettra au Collège de France de recruter plus facilement à l’international et de ne pas voir certains de ses professeurs partir exercer à l’étranger alors qu’ils ont encore un potentiel de recherche mais qu’ils sont touchés par la limite d’âge en France.

Sur le plan national, la limite d’âge des professeurs du Collège de France est fixée à 70 ans depuis la loi du 18 août 1936 (elle était précédemment fixée à 75 ans).

Aujourd’hui, à la suite des mesures successives relatives à l’allongement de la durée du travail, le différentiel, qui était de 5 ans avec les professeurs des universités, n’est plus que de 3 ans, depuis que leur limite d’âge est passée en 2010 de 65 ans à 67 ans, voire de 2 ans, compte tenu du maintien en activité en surnombre d’un an dont ces derniers bénéficient. Rétablir le différentiel de 5 ans au moins avec les professeurs des universités permettra de prendre en compte à nouveau les spécificités des missions du Collège de France par rapport à celles des universités et de compenser l’impossibilité pour les professeurs du Collège de France de bénéficier du maintien en surnombre.

Repousser la limite d’âge aura un double effet positif : permettre aux professeurs français ou étrangers de faire une carrière plus longue (et donc de préparer une retraite plus favorable) et permettre au Collège de France de bénéficier de leur enseignement et de leur recherche plus longtemps.

S’agissant des dispositions du III de l’article 9, celles-ci visent à mieux définir, encadrer et harmoniser le cadre juridique de l’éméritat, qui constitue un apport précieux pour la continuité des travaux de recherche dans l’enseignement supérieur et la recherche, celui-ci étant établi de façon disparate et incomplète aux articles L. 952-11 du code de l’éducation et L. 422-2 du code de la recherche.

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