Déposé le 13 octobre 2020 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 38, alinéa 6
Remplacer les mots :
aucune mesure conservatoire ne peut être engagée
par les mots :
le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu'avec l'autorisation du juge, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution
Afin de garantir la proportionnalité du dispositif proposé par le Gouvernement, il est proposé de rétablir la faculté, pour un bailleur qui justifierait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de ses loyers ou charges locatives, de pratiquer des mesures conservatoires. Toutefois, par dérogation à l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation judiciaire serait systématiquement requise.
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