Déposé le 13 octobre 2020 par : M. Bas, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 15, alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – À l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, peuvent procéder à des délibérations dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et ses mesures réglementaires d'application, à l'initiative de la personne chargée d'en convoquer les réunions, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
« Il en va de même des commissions administratives et de toute autre instance collégiale administrative ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, notamment des instances de représentation du personnel et des commissions mentionnées à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation.
Ce sous-amendement a pour objet de compléter la liste des instances administratives qui seraient autorisées à se réunir à distance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.